Protestation à la Chancellerie fédérale
Dans ce document, nous publions à titre d'exemple deux réponses de la Chancellerie fédérale allemande à des lettres de protestation contre le prélèvement forcé de l'impôt d'Eglise sur les chômeurs sans confession.
Les lettres de réponse, largement standardisées, répandent à nouveau le mensonge – comme le faisaient les verdicts rendus par la cour – selon lequel " une claire majorité des employés fait encore partie d'une église ". En vérité, comme nous avons pu nous en rendre compte après avoir mené notre enquête de détective, ils ne représentent plus que 53 %. Ce chiffre est-il vraiment représentatif d'une nette, voire écrasante majorité ? Lorsque l'on observe les chiffres de l'Allemagne de l'Est, avec un indice de chômage s'élevant presque à 25 % mais seulement 15 % de membres d'Eglise, on peut même parler d'une nette minorité.
De surcroît, l'affirmation de la Chancellerie fédérale est aussi fausse qu'hors de propos : en effet, une escroquerie reste une escroquerie et un désavantage un désavantage, indépendamment du fait qu'un seul ou que des milliers de citoyens soient touchés.
La deuxième formule standard apparaissant dans les lettres, à savoir " normalement " ou " forfaitaire " (au choix), a pour but de suggérer que l'Etat ne souhaite qu'éviter de trop grandes dépenses administratives en prélevant l'impôt d'Eglise. Or, tous ceux qui ont déjà rempli une déclaration d'impôts savent que ceci ne représente qu'un mensonge culotté : chaque centime est calculé et recalculé. Par ailleurs, comment ce pauvre Etat se débrouille-t-il pour séparer les personnes mariées de celles qui ne le sont pas et ne pas accorder les allocations familiales forfaitaires à tous ?!
Nous appelons tous ceux qui ont rédigé des lettres de protestation et qui ont reçu des réponses similaires à répondre poliment, mais clairement, qu'on ne pourra les éconduire par des mensonges aussi impudents et maladroits.
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De plus, nous appelons tous ceux qui trouvent scandaleuse l'injustice commise sur les chômeurs sans confession à se faire entendre à nouveau, compte tenu de l'appel d'ici peu à l'ordre du jour à Stuttgart :
Bundeskanzler Gerhard Schröder
Bundeskanzleramt
Willy-Brandt-Str.1
10557 Berlin
Fax: 0049-30/4000-1818, -1819
E-mail: bundeskanzler@bundeskanzler.de
Copie à envoyer à :
Landessozialgericht Baden-Württemberg
Postfach 10 29 44
70025 Stuttgart
Fax: 0049-711-921-2000
E-mail: Poststelle@lsgstuttgart.justiz.bwl.de
(Numéro de dossier AZ: L 13 AL 4869/02. A ne pas oublier!)
Chancellerie fédérale
Berlin, le 2 mai 2003
Téléphone 030 / 40 00 - 2415
ou 030 / 40 00 - 0 (standard)
413 - K - 006 203/03/0001
(A indiquer dans la réponse)
Madame
...
...
Autriche
Madame,
Monsieur le Chancelier fédéral vous remercie pour votre courrier du 6 avril 2003. Vous pourrez certainement comprendre qu'en raison de ses diverses obligations, Monsieur le Chancelier est dans l'incapacité de vous répondre personnellement.
L'allocation chômage s'élève à 60 pour cent (67 pour cent pour les chômeurs avec au moins un enfant à charge), le revenu minimum d'insertion à 53 pour cent (57 pour cent pour les chômeurs avec au moins un enfant à charge) du salaire hebdomadaire en moyenne perçu dans la période évaluée, diminué des charges sociales légales habituellement soumises aux employés.
Sachant que la grande majorité des employés de la République fédérale sont soumis à l'impôt d'Eglise, ceci est également pris en compte lors de l'évaluation de la rétribution déterminée. Il s'agit donc ici non d'un réel retrait d'impôt, mais effectivement d'un seul paramètre de calcul du salaire net déterminant servant à l'évaluation de l'allocation chômage. La liberté de religion, protégée par la Constitution, reste par ailleurs inviolée.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes salutations distinguées
Par délégation
Jörn Böttcher
Chancellerie fédérale
Berlin, le 17 mars 2003
Téléphone 018 88 / 40 0 2339
030 / 40 00 - 2339
413 - K - 004 318/03/0001
(A indiquer dans la réponse)
Monsieur
...
...
...
Monsieur,
Monsieur le Chancelier fédéral Gerhard Schröder vous remercie pour votre courrier du 6 mars 2003. Je vous prie d'être compréhensif envers le fait que Monsieur le Chancelier n'aie malheureusement pas pu vous répondre personnellement, ce en raison de ses nombreuses obligations. Voilà pourquoi j'ai été chargé de vous écrire.
En évoquant "le prélèvement forcé d'impôts sur les chômeurs sans confession", vous avez certainement voulu traiter du sujet suivant :
Afin de satisfaire aux besoins de l'administration des masses de personnes, l'allocation chômage est évaluée à l'aide d'un procédé s'appuyant sur un système de forfaits. Cela signifie que les chômeurs perçoivent en moyenne soit 60%, soit 67% – avec enfants à charge – d'un salaire forfaitaire net.
Le salaire forfaitaire net est en premier lieu calculé après observation du salaire brut véritable que le chômeur a perçu avant d'être au chômage. Dans un deuxième pas, ce qu'on appelle le "salaire évalué" est diminué des "charges légales auxquelles sont normalement soumis les employés" (§ 136-1 livre trois du code de la sécurité sociale, SGB III); on obtient alors le salaire forfaitaire net (rémunération en contrepartie d'un travail).
La loi classe aussi l'impôt d'Eglise parmi les charges habituelles (§ 136-2 phrase 2 n°2 SGB III). Ceci est également valable dans le cas de personnes qui, en effet, ne paient pas d'impôt d'Eglise, car il n'est orienté en fonction des sommes concrètes mais "habituelles" payées (c'est-à-dire par l'employé moyen).
Dans son jugement du 23 mars 1994, la Cour constitutionnelle fédérale a soutenu la constitutionnalité du prélèvement usuel de l'impôt d'Eglise, aussi longtemps qu'une majorité des employés fait partie d'une Eglise. Ceci étant encore le cas aujourd'hui, les législateurs ont pu choisir cette standardisation des types pour ordonner les phénomènes de masse.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
Par délégation
Jürgen Munder
En même temps, on peut observer que :
1.
Dans le cas de la situation de famille et des allocations familiales, " les législateurs ne déterminent " (" entscheidet sich der Gesetzgeber ") en aucune façon une standardisation des types. Au contraire, ceux-là s'efforcent de trouver toutes les données importantes concernant les contribuables, y compris les plus pauvres retraités, afin d'en faire usage dans leur propre intérêt, même si cela ne représente qu'un infime détail pouvant leur être utile et malgré le fait que cela occasionne de grosses dépenses bureaucratiques.
2.
Contrairement aux taxes sur le ramassage des ordures ménagères ou à la subvention des moyens de transport publics par l'Etat, l'impôt d'Eglise ne sert pas à financer une prestation de l'Etat. Il représente bien plus une cotisation versée à une organisation récompensée sous l'influence d'Hitler pour les services rendus par Pie XI dans le sens de l'acceptation internationale du gouvernement hitlérien, controversé à ses débuts, et que les Etats allemand et autrichien prélevaient et transmettaient en dépit d'autres organisations. Or, même si l'Etat héritier du Reich allemand daigne conserver cette règle, ceci ne fait certainement pas du recouvrement, exécuté par l'Etat, de la cotisation versée à une organisation volontaire et non publique une " charge légale " (" gesetzlicher Entgeltabzug "), sachant que cette dernière ne pourrait que servir à financer une prestation de l'Etat. Une utilisation détournée des sommes perçues en référence au Concordat hitlérien ne change rien au fait que ce recouvrement à la charge de personnes sans confession ou de membres de religions désavantagées tels que les Témoins de Jéhovah à l'impôt d'Eglise ait de prime abord été illégal. Similairement, un pickpocket ne peut demander l'impunité juste parce qu'il a réussi à prouver qu'il n'a pas utilisé l'argent volé pour son propre compte, comme tout le monde le supposait, mais qu'il l'a déposé dans le premier panier pour les offrandes.
En vérité, l'Etat cherche certainement à empêcher les plus pauvres d'entre ses citoyens de tirer un avantage indirect du fait qu'ils ne soutiennent pas les communautés religieuses privilégiées, généralement détestées par eux, ceci pouvant aussi inciter des personnes hésitantes à suspendre leur soutien. Cependant, une falsification du concours sur le marché idéologique ne fait pas partie des devoirs de l'Etat, mais va à l'encontre des principes de base d'un état de droit civil ; c'est même une honte pour lui. En outre, il désavantage ceux de ses citoyens qui ne font pas partie d'une communauté religieuse du tout ou d'une Eglise privilégiée, violant l'article correspondant de la Constitution. Les membres de communautés religieuses privilégiées, souhaitant vraisemblablement l'avantage de celles-ci, peuvent, même lors de son utilisation détournée, considérer l'argent qu'on leur a soutiré comme une indirecte favorisation des organisations religieuses qu'ils soutiennent et, ce faisant, comme un avantage indirect pour leur compte personnel, alors qu'évidemment, les chômeurs libres de religion ou membres de communautés religieuses désavantagées ne le peuvent naturellement en aucune façon et sont sur ce point envers ceux-là laissés pour compte d'une façon humiliante ; à l'instar des Juifs dans l'Etat du Vatican enfin dissolu par Garibaldi, auxquels on soutirait des charges employées à des fins exclusivement religieuses. Or, la Constitution allemande a exclu sans échappatoire ni ambiguïté quelque désavantage que ce soit en raison de l'appartenance ou – comme en majeure partie dans notre cas – de la non appartenance à une communauté religieuse (Art. 3 I, III GG, Art. 4 I GG et Art. 33 III S.2 GG).
Qu'on en conçoive les perfides et indignes manigances de la bureaucratie de la Chancellerie fédérale ! (Gardez tout de même un ton poli dans votre réponse, comme elle-même a tenté de cacher sa colère!)
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